Legislator Jurisprudence & Législation
2306596 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of Naturalization

Numéro de cause 2306596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was not represented by counsel as required, sought judicial review to annul the Minister's decision rejecting her naturalization application as inadmissible and to compel reconsideration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the litigant failed to comply with the requirement to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize her filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Algerian National v. Minister of Naturalization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the litigant failed to comply with the requirement to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize her filing.

Mots-clés

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droit à la naturalisation domicile contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif ministre de la justice droit étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, forming the core dispositive order.
Article R. 222-1
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, justifying the outcome in the dispositive.
Article R. 431-8
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the rejection of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, forming the core dispositive order.

Article R. 222-1

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, justifying the outcome in the dispositive.

Article R. 431-8

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande naturalisation comme irrecevable ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A épouse C qui réside à Alger (Algérie) et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 12 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 3 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,