Annulment Petition Against Expulsion Order Authorization and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a petition seeking the annulment of a decision authorizing police assistance for an expulsion, as well as requests for provisional legal aid and the payment of attorney fees. The petitioner had previously sought suspension of the expulsion order, which was rejected by the summary judge because none of the presented arguments created a serious doubt regarding the decision's legality. Subsequently, the petitioner was notified that she had one month to confirm the continuation of her main annulment request, as per procedural rules, or else she would be deemed to have withdrawn it; since no confirmation was received within the deadline, the court granted the withdrawal of the main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Petition Against Expulsion Order Authorization and Subsequent Withdrawal: The petitioner had previously sought suspension of the expulsion order, which was rejected by the summary judge because none of the presented arguments created a serious doubt regarding the decision's legality. Subsequently, the petitioner was notified that she had one month to confirm the continuation of her main annulment request, as per procedural rules, or else she would be deemed to have withdrawn it; since no confirmation was received within the deadline, the court granted the withdrawal of the main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request in this article.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order, such as recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de police a prêté le concours de la force publique aux fin d'expulsion de Mme C B à compter du
2 mai 2023 ;
3°) de désigner Me Quiene, qui a accepté de la représenter dans cette affaire ;
4°) de condamner en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat à verser à Me Quiene la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ;
5°) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306597 du 6 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 12 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé Mme C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Mme C B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du
23 février 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion à compter du 2 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une ordonnance
n° 2306597 du 6 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 7 avril 2023 lui notifiant cette ordonnance, Mme C B été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée. Mme C B a reçu notification du courrier le 14 avril 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 avril 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme C B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à
Me Quiene.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.