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2306595 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Improper Filing Method

Numéro de cause 2306595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, represented by counsel, sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with costs. The court dismissed the request in an order because the initial application, submitted by an attorney, was sent by postal mail instead of through the mandatory electronic filing system ("Télérecours") as required by administrative justice code provisions for represented parties. After the court formally notified the attorney via the required electronic system to regularize the filing within fifteen days, and this deadline passed without correction, the court deemed the request manifestly inadmissible under its authority to reject such filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Improper Filing Method: The court dismissed the request in an order because the initial application, submitted by an attorney, was sent by postal mail instead of through the mandatory electronic filing system ("Télérecours") as required by administrative justice code provisions for represented parties. After the court formally notified the attorney via the required electronic system to regularize the filing within fifteen days, and this deadline passed without correction, the court deemed the request manifestly inadmissible under its authority to reject such filings.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête acte tardif jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by order.

Article R. 414-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule violated by the applicant (failure to use Télérecours), which justified the rejection under Article R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fabien Ndoumou demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date 24 juillet 2023, le tribunal a invité Me Ndoumou, conseil de

M. A, à présenter sa requête au moyen de l'application Télérecours comme le prévoit l'article R. 414-1 dans un délai de quinze jours. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ".

L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. La requête de M. A, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal par voie postale sans qu'il soit recouru, conformément aux dispositions de de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à l'application informatique dédiée " Télérecours ". Par un courrier du 24 juillet 2023 adressé par le biais de même application, Me Ndoumou a été invité à régulariser la requête de M. A, dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière