Applicant v. Prefect: Inadmissibility of Appeal Against Preliminary Removal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order by the prefect to leave the territory and an associated three-year re-entry ban, arguing multiple defects including lack of jurisdiction, insufficient reasoning, and manifest error. The court dismissed the request as inadmissible because the challenged act was merely a preparatory letter dated prior to the formal removal decision, informing the individual of the intended administrative action and inviting them to present observations, which, as a preliminary measure not imposing a final constraint, was not subject to an appeal for abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-15; Applicant v. Prefect: Inadmissibility of Appeal Against Preliminary Removal Notice: The court dismissed the request as inadmissible because the challenged act was merely a preparatory letter dated prior to the formal removal decision, informing the individual of the intended administrative action and inviting them to present observations, which, as a preliminary measure not imposing a final constraint, was not subject to an appeal for abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the final order).
This provision, regarding the magistrate's power to reject manifestly inadmissible appeals by order, forms the legal basis for rejecting the application based on inadmissibility, although the rejection itself is formalized in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C E B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas établie ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'acte attaqué ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. La requête présentée par M. B A est dirigée contre la lettre du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a indiqué qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a invité à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Ce courrier constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune mesure d'éloignement n'ayant été opposée à M. B A à la date de la présente ordonnance, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
S. D
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani