Municipality Overpayment Recovery Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the administrative decision by which a municipality confirmed an overpayment recovery of active solidarity income amounting to €2,279.73. The court found that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal or factual grounds to support the claims and did not return the regularization form despite being formally invited to do so following notification of the need to provide supporting arguments and documentation, leading to the request being rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Overpayment Recovery Dismissal: The court found that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal or factual grounds to support the claims and did not return the regularization form despite being formally invited to do so following notification of the need to provide supporting arguments and documentation, leading to the request being rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome, but does not cite a substantive legal basis for the rejection itself, relying instead on the procedural ground in Article 4.
This provision is cited in the operative part (Article 4 of the reasoning, which justifies the rejection) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 20 février 2023 par laquelle la ville de Paris a confirmé son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 279,73 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête. Par un courrier recommandé du 28 mars 2023, réceptionné le 5 avril suivant, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête conformément aux prescriptions des articles précités. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, M. B n'a pas retourné le formulaire de régularisation prévu à cet effet.
4. M. B n'ayant pas régularisé sa requête, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306594/6-