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2306593 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2306593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from June 13, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with the parking mention for disabled persons. The court reasoned that under administrative procedure rules, an appeal against such a decision must first be preceded by a mandatory administrative appeal to the department head, and only the decision resulting from that prior appeal is subject to judicial review. Because the litigant failed to provide, even after being formally requested by the registry to regularize the filing, either the decision ruling on the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, the court ruled the initial request manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative procedure rules, an appeal against such a decision must first be preceded by a mandatory administrative appeal to the department head, and only the decision resulting from that prior appeal is subject to judicial review. Because the litigant failed to provide, even after being formally requested by the registry to regularize the filing, either the decision ruling on the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, the court ruled the initial request manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative lois de police règlement intérieur retrait de la requête circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 10 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 août 2023 et dont il a accusé réception le 22 août 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier