Claimant Fails to Meet Mandatory Prior Administrative Appeal Requirement for Social Benefits Restitution Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment or revision of a social benefits overpayment restitution decision from the family allowance fund, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement established by the Social Security Code. Despite being formally invited to regularize the filing by producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, the claimant only provided a tracking receipt for a letter and failed to submit the required subsequent administrative decision, thus justifying dismissal via an order based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Meet Mandatory Prior Administrative Appeal Requirement for Social Benefits Restitution Challenge: Despite being formally invited to regularize the filing by producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, the claimant only provided a tracking receipt for a letter and failed to submit the required subsequent administrative decision, thus justifying dismissal via an order based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article forms the substantive ground for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande, à titre principal, l'annulation et, à titre subsidiaire, la révision de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine portant restitution d'un trop perçu de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
5. Il résulte de l'instruction que, pour prouver la formation de son recours administratif préalable obligatoire, Mme A s'est bornée à produire la capture d'écran du suivi d'une lettre supposément envoyée à l'autorité compétente et distribuée le 27 février 2023. En dépit de l'invitation à régulariser envoyée par lettre avec accusé de réception et présentée le 20 mai 2023, Mme A n'a pas produit la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.