University Exclusion Suspension Appeal Denied Over Exam Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a university disciplinary decision imposing a one-year exclusion, six months suspended, for fraud, arguing urgency due to missing a professional entrance exam scheduled for the day of the ruling, and claiming the sanction was disproportionate to the unproven fraud. The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to seriously contest the facts or demonstrate a serious doubt as to the legality of the sanction, finding that the alleged harm—being prevented from pursuing studies—was the very purpose of the disciplinary penalty, thus rendering the urgency argument insufficient and the application manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Exclusion Suspension Appeal Denied Over Exam Scheduling: The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to seriously contest the facts or demonstrate a serious doubt as to the legality of the sanction, finding that the alleged harm—being prevented from pursuing studies—was the very purpose of the disciplinary penalty, thus rendering the urgency argument insufficient and the application manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because it was deemed manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning as the primary basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de l'université Paris Cité a prononcé à son encontre une exclusion de l'université d'un an dont
6 mois avec sursis pour fraude.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que la sanction l'empêchera de se présenter au concours de médecine le 31 mars 2023 ; il a beaucoup travaillé pour cela et veut devenir un médecin compétent et dévoué.
- la fraude n'est pas établie, et à supposer même qu'elle le soit, la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2305283, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Etudiant à l'université Paris Cité, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de l'université Paris Cité a prononcé à son encontre une exclusion de l'université d'un an dont 6 mois avec sursis pour fraude.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la sanction infligée fait obstacle à ce qu'il se présente à un concours dont les épreuves sont prévues le
31 mars 2023, et que cet empêchement aura des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement et avec précision les faits qui lui sont reprochés et n'établit pas davantage, en l'espèce, la nécessité de suspendre l'exécution de la décision attaquée, eu égard aux conséquences qu'elle aurait sur sa situation, ne saurait se borner à soutenir que cette décision l'empêche de se présenter à un concours et aura une incidence sur son avenir professionnel, dès lors que l'objet même de cette sanction disciplinaire est de le priver temporairement de la poursuite de ses études. Par suite, la requête de M. B, qui ne fait pas valoir de moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction qui lui a été infligée, doit être regardée comme étant mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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