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2306590 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Standing

Numéro de cause 2306590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted to another party for a house construction on specific land. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the required proof of property ownership or regular occupancy, as mandated by the urban planning code, and subsequently failed to regularize this deficiency after receiving a formal request from the court registry, leading to the rejection under the administrative justice code provisions for non-compliant initial filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Standing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the required proof of property ownership or regular occupancy, as mandated by the urban planning code, and subsequently failed to regularize this deficiency after receiving a formal request from the court registry, leading to the rejection under the administrative justice code provisions for non-compliant initial filings.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir propriété immobilière permis d'habiter recours en annulation en droit de l'Union preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 56118 23 L0006 du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Locmiquélic a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue du Gelin.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 13 décembre 2023 à M. B et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien.

4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 13 décembre 2023. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. B le 14 décembre 2023 à 11 heures et 43 minutes.

5. En dépit de cette demande, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit son acte de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien.

6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.