Dismissal of Inadmissible Appeal Regarding Visitor's Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission contesting a prison director's refusal to issue a visitor's permit for an inmate, which was treated as a request for reconsideration (recours gracieux) addressed to the administrative court. The court determined that this submission did not constitute a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, lacking the required elements such as stating the means and conclusions, and instead was an administrative appeal that should have been directed solely to the penitentiary establishment. Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Dismissal of Inadmissible Appeal Regarding Visitor's Permit Refusal: The court determined that this submission did not constitute a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, lacking the required elements such as stating the means and conclusions, and instead was an administrative appeal that should have been directed solely to the penitentiary establishment. Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2023, Mme C D doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme D, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser à l'établissement pénitentiaire. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,