Foreign National v. Prefect (Emergency Stay Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional stay permit application, arguing that the inability to secure an appointment fulfilled the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while administrative authorities have a duty to grant appointments within a reasonable time, for initial applications not involving renewal, the applicant must demonstrate particular circumstances necessitating an immediate appointment, and since the applicant had been informed of a five-month waiting period without establishing such urgency, the condition for an emergency order under Article L. 521-3 was not met, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Stay Permit Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while administrative authorities have a duty to grant appointments within a reasonable time, for initial applications not involving renewal, the applicant must demonstrate particular circumstances necessitating an immediate appointment, and since the applicant had been informed of a five-month waiting period without establishing such urgency, the condition for an emergency order under Article L. 521-3 was not met, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
This provision governs the procedure used to reject the request without examining urgency due to lack of specific circumstances justifying a quicker appointment.
This article establishes the legal basis under which the applicant sought the relief, even though the relief itself was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que seule la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme B justifie avoir déposé le 20 février 2023 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'être vu indiquer que sa demande serait traitée dans un délai de cinq mois. En l'absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir plus rapidement ce rendez-vous, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.