ANAH Renovation Grant Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) concerning his appeal against the denial of a renovation grant ("MaPrimeRénov"); however, after the ANAH granted the petitioner the requested grant following the initial denial, the court, in accordance with procedural rules, invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, and since no such confirmation was received after the required period, the court deemed the petitioner to have withdrawn his claim and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; ANAH Renovation Grant Appeal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the formal acknowledgment of the withdrawal of the claim.
This article is cited in the reasoning to justify the power to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
The applicant is deemed to have withdrawn the appeal based on this provision after failing to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours formé le 21 mai 2023 contre la décision du 12 décembre 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 18 juin 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant, la directrice générale de l’ANAH ayant, par une décision du
2 février 2024, accordé à M. A... une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 4 588,90 euros, le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 juin 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 19 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête.
Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,