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2306589 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission (Disability Allowance Jurisdiction)

Numéro de cause 2306589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental commission's decisions denying her adult disability allowance and associated resource supplement, but the administrative court dismissed the claim, reasoning that litigation concerning decisions on the allocation aux adultes handicapés and its associated supplement falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant social action and judicial organization codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Commission (Disability Allowance Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité allocation sociale compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation des décisions du 21 septembre 2023 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 29 novembre 2023.

La greffière,

C. Arce ca