Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Annulment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a debt recovery enforcement order issued by the family allowance fund regarding an overpayment of social housing allowance from 2017. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant filed their opposition on June 1, 2023, well after the fifteen-day deadline stipulated by social security regulations, a deadline which began running no later than March 10, 2023, when the claimant was served with the enforcement order detailing the required procedural steps and competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 133-3 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Annulment Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant filed their opposition on June 1, 2023, well after the fifteen-day deadline stipulated by social security regulations, a deadline which began running no later than March 10, 2023, when the claimant was served with the enforcement order detailing the required procedural steps and competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request, which is the main disposition of the ruling.
The decision is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
The rejection is grounded on the failure to comply with the time limit for opposition defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte délivrée le 16 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'allocation au logement sociale versée sur la période du 1er mars au 31 décembre 2017, d'un montant de 2 074 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose que " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et en vertu de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
4. Il ressort des termes et des pièces jointes à la requête de M. B, notamment de son courrier du 10 mars 2023 adressé à la SCP Klein-Suissa et Robillard, commissaires de justices associés, qu'il a reçu la signification de la contrainte dont il forme opposition au plus tard à cette date du 10 mars 2023. L'acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. M. B n'ayant toutefois présenté son opposition au tribunal que le 1er juin 2023, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et ayant commencé à courir au plus tard à compter du 10 mars 2023, sa requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiale de la Seine-Saint-Denis.
Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.