Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Parking Card Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting a mobility inclusion parking card because it did not specify an unlimited duration, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, judicial review of decisions concerning the handicap parking mention on the card is contingent upon first exhausting the mandatory administrative appeal process, and the administrative decision following that appeal is the only one susceptible to being challenged before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Parking Card Annulment: The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, judicial review of decisions concerning the handicap parking mention on the card is contingent upon first exhausting the mandatory administrative appeal process, and the administrative decision following that appeal is the only one susceptible to being challenged before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 du président de la métropole de Lyon lui délivrant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en tant que cette décision ne comporte pas une durée illimitée.
Par un courrier du 10 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai d'un mois, à produire la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 10 août 2023, dont il a accusé réception le 25 août 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier