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2306583 Généré par l'IA

Withdrawal of University Housing Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2306583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the university residence director rejecting the renewal of housing allocation for the 2023/2024 academic year. The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the claim for the petitioner, invited her via the electronic filing system on March 25, 2025, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, warning that failure to do so would result in deemed withdrawal according to administrative justice procedural rules. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the court granted the withdrawal of her claims by ordinance, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of University Housing Appeal Due to Non-Confirmation: The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the claim for the petitioner, invited her via the electronic filing system on March 25, 2025, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, warning that failure to do so would result in deemed withdrawal according to administrative justice procedural rules. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the court granted the withdrawal of her claims by ordinance, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait attribution de logement expulsion d'un logement production de créance annulation de la décision administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court deemed the appellant to have withdrawn her appeal based on this article due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order accepting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur du CROUS de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant au renouvellement de l’attribution d’un logement en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2023/2024.

Par un courrier du 25 mars 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4.

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante, Mme A..., par une lettre du 25 mars 2025 mise à disposition via l’application Télérecours dont elle a accusé réception le même jour, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme A....

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur du CROUS de l’académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.