Taxpayer v. State: Inadmissibility of Direct Appeal Without Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a supplementary income tax assessment and related late payment interest for the year 2021, but the Administrative Tribunal of Rennes dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file the mandatory prior administrative claim required by the Fiscal Procedures Book before initiating judicial proceedings. The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of inadmissible requests where no regularization was sought or completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. State: Inadmissibility of Direct Appeal Without Prior Administrative Claim: The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of inadmissible requests where no regularization was sought or completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
This provision, cited in the reasoning (point 3), is the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible, which is the core order in Article 1.
This article establishes the prerequisite of a prior claim, the absence of which justifies the rejection based on procedural grounds (point 3, leading to the order in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 et des intérêts de retard correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ".
3. Avant de saisir le tribunal, le requérant n'a pas adressé à l'administration la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales. Sa requête, qui tend à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 et des intérêts de retard correspondants, est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques.
Fait à Rennes, le 6 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.