Withdrawal of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefect's decision rejecting her family reunification request for her spouse and to compel the prefect to grant or re-examine the request, along with seeking legal costs. The respondent prefect had responded by concluding that the annulment and injunction requests were moot and opposed the costs claim. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her entire appeal. The court, exercising authority under administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawal, formally acknowledged the petitioner's unilateral withdrawal of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Appeal: The respondent prefect had responded by concluding that the annulment and injunction requests were moot and opposed the costs claim. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her entire appeal. The court, exercising authority under administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawal, formally acknowledged the petitioner's unilateral withdrawal of her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B épouse C représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B épouse C déclare se désister. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306583