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2306583 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2306583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 200 euros per month against the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by January 1, 2020, the court was asked to liquidate the accrued penalty after the administration subsequently confirmed the rehousing occurred on September 15, 2021. The court reasoned that, pursuant to administrative justice rules, it must liquidate the penalty for the period of non-execution—from January 1, 2020, through August 31, 2021—resulting in a definitive penalty payment of 4,000 euros due from the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that, pursuant to administrative justice rules, it must liquidate the penalty for the period of non-execution—from January 1, 2020, through August 31, 2021—resulting in a definitive penalty payment of 4,000 euros due from the State to the national housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles consolidation de la dette priorité de relogement astreinte confiscation de biens frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay EUR 4,000 to the housing fund as final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The provision authorizing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The provision under which the initial penalty imposing the fine was pronounced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1913742 en date du 23 octobre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 15 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 inclus, soit pour un montant de 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1913742 en date du 23 octobre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 29 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4