Legislator Jurisprudence & Législation
2306582 Généré par l'IA

Residence Permit Granted Post-Filing: Refusal Annulment and Costs Rejected

Numéro de cause 2306582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant her a residence permit and requested an order to issue the permit or re-examine her situation, along with compensation for legal costs. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the prefect had granted the applicant a residence permit, rendering the initial grounds for the application moot; consequently, the court rejected the remaining claims, including the request for legal costs, based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residence Permit Granted Post-Filing: Refusal Annulment and Costs Rejected: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the prefect had granted the applicant a residence permit, rendering the initial grounds for the application moot; consequently, the court rejected the remaining claims, including the request for legal costs, based on the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article disposes of the main claims (annulment and injunction) by ordering that there is no need to rule on them.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (fees not included in court costs), which was addressed in the applicant's rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de Mme C B le 6 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme C B maintient l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort de la pièce produite le 7 novembre 2023 par le préfet de la Moselle que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme C B le titre de séjour qu'il demandait, valable jusqu'au 13 octobre 2024 et dans l'attente de la production matérielle dudit titre, un récépissé de demande de carte temporaire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,