Legislator Jurisprudence & Législation
2306582 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Recovery Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2306582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision rejecting their prior appeal against the recovery of an activity bonus overpayment totaling €564.39. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory form and submission requirements for legal proceedings, ruled that the submission made via the electronic service did not constitute a proper formal petition ("requête"). Consequently, the court summarily dismissed the filing as manifestly inadmissible under the authority allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Activity Bonus Overpayment Recovery Rejection Appeal Dismissal: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory form and submission requirements for legal proceedings, ruled that the submission made via the electronic service did not constitute a proper formal petition ("requête"). Consequently, the court summarily dismissed the filing as manifestly inadmissible under the authority allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage retrait de la requête classement de la plainte pour escroquerie suspension du droit à l'indemnité révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 12 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contestant l'indu de prime d'activité d'un montant de 564,39 euros qui lui a été réclamé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. /Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ".

4. La demande déposée sur l'application Télérecours par M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 11 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,