Implicit Rejection of Residence Permit Application Not Deemed Formal Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul an implicit rejection of her request for a residence permit, arguing the administrative silence constituted a final refusal and that the initial application process was flawed, violating due process and human rights articles. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial submission, made via an online appointment system for exceptional permit requests not eligible for direct online filing, did not constitute the formal "deposit" of a request as required by the relevant regulations, meaning the administrative silence did not trigger the four-month period necessary to presume a final decision of rejection under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Application Not Deemed Formal Deposit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial submission, made via an online appointment system for exceptional permit requests not eligible for direct online filing, did not constitute the formal "deposit" of a request as required by the relevant regulations, meaning the administrative silence did not trigger the four-month period necessary to presume a final decision of rejection under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application, which is the main order.
The court relies on this article to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande déposée le 18 février 2023 ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ". L'arrêté susvisé du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, Mme A B produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait vue remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme A B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.