Municipality Enforcement of Development Permit Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a municipality to enforce all elements of a development permit issued for a parking area located within the perimeter of a classified monument. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory exceptions, to issue injunctions compelling administrative action or to substitute itself for competent administrations, as the petition sought relief other than the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Municipality Enforcement of Development Permit Refused: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory exceptions, to issue injunctions compelling administrative action or to substitute itself for competent administrations, as the petition sought relief other than the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 as the basis for rejecting the request due to unmet formal requirements (lack of proper conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Tullins de faire respecter tous les éléments rassemblés dans le permis d'aménager délivré en vue de la réalisation d'une aire de stationnement, située dans le périmètre d'un monument classé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à exposer les recommandations et prescriptions du permis d'aménager qui n'ont pas été respectées à son sens dans la mise en œuvre de ce dernier, M. B ne soumet au juge aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 8 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306579