Case Transfer for Review of Departure Order and Asylum Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring departure from the territory, issued on November 8, 2023, which also revoked their asylum application status. The court determined, pursuant to the relevant administrative justice codes regarding territorial jurisdiction for administrative police measures against individuals, that since the applicant resided in Essonne at the time the contested order was issued and was neither subject to administrative detention nor residence assignment within the jurisdiction of the Rennes Administrative Tribunal, the case fell under the territorial competence of the Versailles Administrative Tribunal, leading to the court ordering the transmission of the entire file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer for Review of Departure Order and Asylum Revocation: The court determined, pursuant to the relevant administrative justice codes regarding territorial jurisdiction for administrative police measures against individuals, that since the applicant resided in Essonne at the time the contested order was issued and was neither subject to administrative detention nor residence assignment within the jurisdiction of the Rennes Administrative Tribunal, the case fell under the territorial competence of the Versailles Administrative Tribunal, leading to the court ordering the transmission of the entire file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, directing the referral of the case based on territorial incompetence.
This provision was cited as the legal basis for the court's decision to transmit the file to another administrative tribunal due to incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, chez son compagnon, à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne). N'ayant fait l'objet ni d'une mesure de rétention administrative ni d'une mesure d'assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, le litige concernant la légalité de l'arrêté attaqué relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de Mme C est renvoyé à une formation du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Rennes le 3 janvier 2024.
Le président,
signé
E. B