Request for Judgment Lacking Stated Conclusions Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request on July 27, 2023, but the submission failed to specify the conclusions sought from the judge, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the request lacked the essential statement of conclusions and could not be rectified, it suffered from a manifest inadmissibility that warranted its immediate dismissal by order, pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Request for Judgment Lacking Stated Conclusions Ruled Inadmissible: The court ruled that because the request lacked the essential statement of conclusions and could not be rectified, it suffered from a manifest inadmissibility that warranted its immediate dismissal by order, pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court used the explicit power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article was cited to establish the requirement for the request to contain the statement of conclusions, which was missing, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A présente une demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête présentée par M. A ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,