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2306576 Généré par l'IA

Administrative Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative penalty of €12,000 imposed by the family allowance fund for an alleged breach under social security law and requested a remittance of the sum. The administrative court ruled that the penalty, pronounced under Article L. 114-17 of the Social Security Code, falls under the jurisdiction of the judicial court, specifically the specialized judicial tribunal whose territorial jurisdiction is determined by the beneficiary's domicile. Consequently, the administrative tribunal ordered the transmission of the case file to the social division of the judicial tribunal competent for the litigant's residence.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Penalty Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that the penalty, pronounced under Article L. 114-17 of the Social Security Code, falls under the jurisdiction of the judicial court, specifically the specialized judicial tribunal whose territorial jurisdiction is determined by the beneficiary's domicile. Consequently, the administrative tribunal ordered the transmission of the case file to the social division of the judicial tribunal competent for the litigant's residence.

Mots-clés

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compétence territoriale domicile sanction administrative droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

This is the operative order of the decision, transferring the case file.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

The court applied the procedural rule for transferring a case to the competent jurisdiction of the other judicial order when it declines jurisdiction.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This provision was cited to determine the specific competent court based on the beneficiary's domicile for the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une pénalité administrative prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale d'un montant de 12 000 euros ;

2°) de lui accorder une remise de cette somme ;

3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne d'effectuer un nouveau calcul de la pénalité sur proposition du médiateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; () ; La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B portant sur ces pénalités administratives ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être transmise à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.

4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Nogent-sur-Marne (94 130), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signée : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 220*2