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2306574 Généré par l'IA

Denial of Annulment for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Healthcare Coverage Dispute

Numéro de cause 2306574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying healthcare coverage, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by submitting the required prior administrative appeal decision, despite being formally requested to do so by the court registry, thus violating the mandatory preliminary recourse procedure stipulated for military personnel under the Defense Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Annulment for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Healthcare Coverage Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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défense obligatoire décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union personnel militaire aggravation d'un état antérieur erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power to reject inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une décision de refus de prise en charge de soins qui lui aurait été opposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la défense et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 par le greffe du tribunal administratif, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision prise sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions citées au point précédent, dont il demande l'annulation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 6 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.