Applicant Seeks Emergency Relief for Educational and Legal Support, Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, asking the court to compel the local child welfare services to enroll him in French courses, appoint his chosen counsel for proceedings with the compensation commission and ongoing judicial inquiries, and arrange for a neurological assessment to evaluate his learning capabilities, arguing these measures were essential for professional integration and future residency status. The court rejected the request because the requested injunctions do not constitute the provisional or conservatory measures typically ordered under the emergency procedure, and furthermore, the applicant failed to establish the requisite situation of urgency, leading to the dismissal of the claim as unfounded under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Emergency Relief for Educational and Legal Support, Request Denied: 521-3 of the Code of Administrative Justice, asking the court to compel the local child welfare services to enroll him in French courses, appoint his chosen counsel for proceedings with the compensation commission and ongoing judicial inquiries, and arrange for a neurological assessment to evaluate his learning capabilities, arguing these measures were essential for professional integration and future residency status. The court rejected the request because the requested injunctions do not constitute the provisional or conservatory measures typically ordered under the emergency procedure, and furthermore, the applicant failed to establish the requisite situation of urgency, leading to the dismissal of the claim as unfounded under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, following the findings based on the administrative justice code provisions.
This provision was applied to dismiss the request by motivated order without further instruction because the request appeared unfounded.
This provision, relating to emergency measures, was the legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court in determining the outcome (rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A B représenté par Me Achour, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de l'inscrire dans des cours d'enseignement de la langue française ;
2°) d'enjoindre à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de désigner le conseil qu'il a choisi afin de mettre en œuvre des démarches auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours ;
3°) d'enjoindre l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de lui faire effectuer un bilan neurologique afin d'évaluer ses capacités d'apprentissage ;
4°) de mettre à la charge de l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent et primordial, pour son insertion professionnelle d'une part, et pour l'obtention d'un futur titre de séjour lorsqu'il sera majeur, d'autre part, qu'il puisse bénéficier d'une formation certifiante d'au moins six mois ;
- les mesures demandées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Les mesures demandées par M. A B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées Orientales de l'inscrire dans des cours d'enseignement de la langue française, de lui désigner le conseil qu'il a choisi afin de mettre en œuvre des démarches auprès de la CIVI et dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours et de lui faire effectuer un bilan neurologique afin d'évaluer ses capacités d'apprentissage, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. En outre, M. A B n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la demande de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
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