Appeal Against Deportation Order Dismissed Due to Release and Lack of Service Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed an administrative appeal seeking the annulment of a prefectural order dated June 25, 2023, mandating her immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the court ruled that there was no need to rule on the appeal because the requester, who had been held in an administrative detention center when the request was filed, was released on June 28, 2023, without informing the court of a valid address for service, thereby triggering the provision in the administrative justice code allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no longer a need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed Due to Release and Lack of Service Address: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case based on the procedural rule cited in the reasoning.
This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 28 juin 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23065742