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2306573 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied Due to Applicant's Refusal of Housing

Numéro de cause 2306573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the liquidation of a daily penalty imposed by a prior order requiring the housing of an individual by December 31, 2022, but the court refused to liquidate the penalty because the administration demonstrated that the delay in execution was due to the applicant's refusal of two proposed housing units and the subsequent cancellation of her social housing application, leading the court to exceptionally determine that no penalty was warranted given these circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied Due to Applicant's Refusal of Housing: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2205225 du 3 novembre 2023.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence réalisation d'immeubles administration sociale opposition tardive procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction's power to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the basis for the final decision in Article 1.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the initial injunction and the imposition of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2205225 du 3 novembre 2023, statuant sur la requête de Mme C A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il informe que Mme A B a été positionnée sur un logement de type T2 situé au 2 rue Galilée à Echirolles en avril 2022 qu'elle a refusé et en juillet 2022 sur un logement de type T2 situé au 14 avenue des Etats généraux à Echirolles pour lequel l'attribution a été refusée pour dossier incomplet. Par ailleurs, sa demande de logement social est radiée depuis le mois de mai 2023, empêchant toute proposition de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2205225 du 3 novembre 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été positionnée sur un logement de type T2 situé au 2 rue Galilée à Echirolles en avril 2022 qu'elle a refusé et en juillet 2022 sur un logement de type T2 situé au 14 avenue des Etats généraux à Echirolles pour lequel l'attribution a été refusée pour dossier incomplet. Par ailleurs, sa demande de logement social est radiée depuis le mois de mai 2023, empêchant toute proposition de logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2205225 du 3 novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.