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2306572 Généré par l'IA

Moot Claim for Annulment of Municipal Decision Regarding Garden Shed Construction

Numéro de cause 2306572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of a garden shed on a specific property, but subsequently, the municipality officially withdrew the contested decision at the request of the applicant, rendering the primary claim for annulment moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request and rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Claim for Annulment of Municipal Decision Regarding Garden Shed Construction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis permis de construire communal révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order, specifically for concluding there is no need to rule on a request or for ruling on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected costs claim by the petitioners.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société ISIS Immobilier en vue de la construction d'un abri de jardin ouvert sur une terrasse existante sur un terrain situé 4 impasse de la Pointe aux Chevaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce enregistrée 31 janvier 2024, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par son maire en exercice, informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Lège Cap-Ferret a décidé, par un arrêté du 11 janvier 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à la commune de Lège-Cap Ferret et à la société ISIS Immobilier.

Fait à Bordeaux le 26 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière