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2306571 Généré par l'IA

Association v. Taxing Authority (Mootness Due to Tax Cancellation)

Numéro de cause 2306571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of a residence tax assessed for the year 2022 concerning a specific property. The administrative court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the taxing authority had completely cancelled the contested tax liability via a decision rendered on April 12, 2024, rendering the association's claim moot pursuant to the provision allowing the court president to note that a request no longer warrants a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Taxing Authority (Mootness Due to Tax Cancellation): The administrative court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the taxing authority had completely cancelled the contested tax liability via a decision rendered on April 12, 2024, rendering the association's claim moot pursuant to the provision allowing the court president to note that a request no longer warrants a decision.

Mots-clés

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autorité fiscale dispositions fiscales impôt foncier association défaillance du contribuable fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, l'association Pluriels doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 1290 route de la Voulte à Livron-sur-Drôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 12 avril 2024, l'administration a entièrement dégrevée l'association requérante de l'imposition contestée. Sa demande de décharge est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Pluriels.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pluriels et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.