Family Member Residence Permit Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had submitted a first-time application for a residence permit as a family member of an EU citizen, sought an urgent order to suspend the administrative decision of rejection, which resulted from the administrative silence of the prefect, and requested an order compelling the prefect to re-examine her situation and issue a temporary work permit pending the outcome. The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for a first-time application, as she provided insufficient evidence regarding the loss of employment and income, and the general risk of removal did not constitute sufficient urgency in the absence of particular circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Member Residence Permit Rejection Suspension Denial: The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for a first-time application, as she provided insufficient evidence regarding the loss of employment and income, and the general risk of removal did not constitute sufficient urgency in the absence of particular circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 5 juin 1997, déclare être entrée en France le 14 février 2020 avec sa fille, la jeune C D, qui serait de nationalité allemande. Par courriers en date des 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, la décision litigieuse statuant sur une première demande de titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne " présentée par Mme D, et non sur une demande de renouvellement de celui-ci, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme D soutient que le refus opposé par le préfet du Nord sur sa demande conduit à la perte de son emploi et, par voie de conséquence, à une perte de revenus alors qu'elle doit subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de cette allégation, qu'un contrat de travail au nom de M. A, son concubin, se terminant le 5 mai 2023, et n'établit ni même n'allègue que la décision en litige la priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement.
6. Par ailleurs, si Mme D soutient que la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation telle que, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. L'urgence n'est donc pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306571