Housing Injunction Moot and Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing and reimbursement for legal costs, but the court found the main request for housing moot because the petitioner secured a lease for an adapted apartment in May 2024. Consequently, the court determined there was no longer any issue to adjudicate regarding the injunction, and dismissed the claim for legal cost reimbursement because the petitioner was granted full legal aid and did not allege incurring any other expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Injunction Moot and Legal Costs Denied: Consequently, the court determined there was no longer any issue to adjudicate regarding the injunction, and dismissed the claim for legal cost reimbursement because the petitioner was granted full legal aid and did not allege incurring any other expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision should be made on the request for injunction due to the claim becoming moot.
Used to reject the remainder of the claims.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request (point 3'), and to rule on requests concerning only costs (point 5').
Cited as the basis for the rejected claim concerning the allocation of costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 25 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail le 3 mai 2024 avec le bailleur social Erilia pour un logement adapté. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.