Withdrawal of Annulment Claim with Ruling on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents and an association sought the annulment of a municipal development permit and the associated denial of their administrative appeal, but following the permit holder's request for the municipality to withdraw the contested authorization, the applicants formalized their withdrawal of the annulment claims while maintaining their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acted based on the procedural rule allowing the president of a judgment panel to record a simple withdrawal and rule on the remaining cost claims, deciding to grant the withdrawal acknowledgment and order the municipality to pay the applicants 1,000 euros for legal expenses under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Ruling on Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acted based on the procedural rule allowing the president of a judgment panel to record a simple withdrawal and rule on the remaining cost claims, deciding to grant the withdrawal acknowledgment and order the municipality to pay the applicants 1,000 euros for legal expenses under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision imposes costs on the municipality based on the cited article.
This article dictates the procedure for notifying the order.
This article formally records the withdrawal of the main claims regarding the annulment request.
This procedural rule justifies the President's authority to issue this order concerning the withdrawal and costs.
This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme H D, M. E C, Mme J A née D, M. G B, Mme F I et l'association bien-vivre à Grignon, représentés par Me Drouet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Grignon a accordé un permis d'aménager à la SNC I Alpine ainsi que la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la SNC I Alpine doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Grignon, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué à la demande du pétitionnaire le 17 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 (ce dernier non communiqué), les requérants, en demandant de prendre acte du retrait de l'arrêté litigieux, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 2 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme D et autres de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme D et autres de leurs conclusions à fin d'annulation.
Article 2 :
La commune de Grignon versera aux requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grignon et à la Société SNC I Alpine.
Fait à Grenoble le 6 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306567