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2306565 Généré par l'IA

Dismissal of Remuneration Overpayment Repayment Discharge Request Due to Inadmissibility and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2306565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief to be discharged from repaying an overpayment of remuneration related to a long-term leave, claiming financial hardship due to reduced income and loan obligations, but the court dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible for failing to include the contested payment notice despite being formally requested to rectify the deficiency, and further, the request was legally inoperative as it exclusively sought a gratuitous remission of debt, which is a matter for the administration, not the administrative judge whose jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Dismissal of Remuneration Overpayment Repayment Discharge Request Due to Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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exécution de l'obligation remboursement de dette limitation du pouvoir d'examen incompétence ratione materiae obligations de l'administration administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request (no provision cited in the order itself, but the rejection is based on the preceding analysis citing R. 222-1 CJA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article outlines the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on paragraphs 4° and 7° of this article, which justify the dismissal of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de tout ou partie de la somme de 2 211,28 euros mise à sa charge par le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence au titre du remboursement d'un trop-perçu de rémunération lié à son congé de longue durée.

Il soutient que :

- il est dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme dès lors qu'il ne perçoit plus que la moitié de son salaire depuis un an et qu'il doit rembourser les mensualités d'un crédit ;

- il sollicite la bienveillance pour réduire ou annuler ce remboursement.

Par courrier du 17 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de trente jours, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. D'une part, la requête de M. A n'est pas accompagnée de l'avis de paiement qui fait l'objet de sa contestation. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé du 17 juillet 2023 dont il a accusé réception le 8 août 2023, à régulariser son recours en produisant la décision ou l'acte attaqué dans un délai de trente jours. Il n'a toutefois pas satisfait à cette demande de régularisation, et n'a pas d'avantage justifié de l'impossibilité pour lui de produire ce document. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable.

3. D'autre part et en tout état de cause, la requête de M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la somme mise à sa charge au titre d'un trop perçu de rémunération dans le cadre de son congé de longue durée, tend exclusivement à la remise gracieuse de cette somme dont le remboursement est demandé par le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour M. A de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, les moyens invoqués sur ce point doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,