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2306565 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Refused Under Expedited Procedure

Numéro de cause 2306565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an expedited order compelling the departmental mediation commission to recognize their housing request as a priority, citing eighteen months of occupancy in overcrowded shelter conditions as evidence of urgency and a grave violation of fundamental rights. The court dismissed the request under the expedited procedure because, while the applicants were housed, the eighteen-month duration alone did not establish a particular urgency requiring intervention within forty-eight hours, nor did they provide evidence of overcrowding or unsanitary conditions rising to the level of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Recognition Refused Under Expedited Procedure: The court dismissed the request under the expedited procedure because, while the applicants were housed, the eighteen-month duration alone did not establish a particular urgency requiring intervention within forty-eight hours, nor did they provide evidence of overcrowding or unsanitary conditions rising to the level of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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droit au logement priorité de relogement retard injustifié ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary judge to reject the request without a full adversarial procedure because the request was deemed not to meet the urgency criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A et Mme D demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Savoie de reconnaître le caractère prioritaire de leur demande de logement en application de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elles soutiennent que :

- elles sont hébergées depuis presque dix-huit mois dans une structure d'hébergement dans des logements suroccupés ;

- le rejet de leur demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement méconnaît l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la commission de médiation du département de la Haute-Savoie porte une atteinte grave au principe d'égalité devant la loi prévu par l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme

- leur situation est urgente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Mme A et Mme D doivent être regardées comme demandant qu'il soit enjoint à la commission de médiation du département de la Haute-Savoie de reconnaître le caractère prioritaire de leur demande de logement. Il résulte toutefois des propres écritures des requérantes que celles-ci bénéficient d'un hébergement. La durée de dix-huit mois de cet hébergement, invoquée les requérantes, n'est par elle-même pas de nature à créer une situation d'urgence. Mme A et Mme D ne produisent par ailleurs aucun élément propre à établir une situation de suroccupation ou d'insalubrité de leurs conditions d'hébergement ou que celles-ci, en raison de leur caractère si insatisfaisant porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérantes n'établissent ainsi pas que leur situation relève d'une urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et Mme D est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C D.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23065652