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2306563 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Lack of Standing After Detention Ended

Numéro de cause 2306563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after having been detained. The court determined that since the administrative detention had ended by judicial order subsequent to the request's filing, and the applicant had failed to notify the court of any address or retain counsel, making it impossible to pursue communication regarding the case, there was no longer a basis to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Lack of Standing After Detention Ended: The court determined that since the administrative detention had ended by judicial order subsequent to the request's filing, and the applicant had failed to notify the court of any address or retain counsel, making it impossible to pursue communication regarding the case, there was no longer a basis to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir internement administratif classement définitif de la procédure expulsion préfectorale révocation du sursis durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.

Article 1er

This order formally states that there is no longer a need to rule on the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 28 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2306563