Legislator Jurisprudence & Législation
2306563 Généré par l'IA

Applicants v. State: Suspension of Refusal to Authorize Homeschooling Denied

Numéro de cause 2306563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the rejection of their prior administrative appeal against the refusal to authorize homeschooling for their child for the 2023-2024 school year, arguing urgency based on potential unrecoverable private school enrollment fees, disruption to the child's established home education rhythm, and planned travel preventing regular attendance at a school. The court denied the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding their claims regarding financial hardship unproven, the inability to acquire timely educational materials unsupported by evidence, and the planned travel insufficiently substantiated as unchangeable, thus concluding that no sufficiently grave and immediate harm resulted from the contested decision to warrant immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. State: Suspension of Refusal to Authorize Homeschooling Denied: The court denied the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding their claims regarding financial hardship unproven, the inability to acquire timely educational materials unsupported by evidence, and the planned travel insufficiently substantiated as unchangeable, thus concluding that no sufficiently grave and immediate harm resulted from the contested decision to warrant immediate suspension.

Mots-clés

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état requis école privée suspension du droit de visite gêne financière accueil parascolaire domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the requests for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme B et D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant A pour l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; dans l'hypothèse où ils devront inscrire leur enfant dans un établissement privé, ce qui est l'hypothèse privilégiée, des frais d'inscription devront être déboursés qui ne pourront pas être remboursés si l'autorisation était finalement accordée ; dans cette hypothèse, ils n'auront pas acquis en temps utile les outils pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille ; leur enfant ne pourra pas suivre assidûment sa scolarité dans un établissement scolaire, compte tenu des déplacements prévus sur l'ensemble de l'année scolaire ; leur enfant ayant déjà été instruit en famille au cours de l'année scolaire écoulée, laquelle a d'ailleurs été particulièrement enrichissante pour lui, l'inscription dans un établissement est de nature à bouleverser son rythme et ses modalités d'instruction alors qu'il rentre en classe de 4ème ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du

29 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024 de leurs fils A né le 9 décembre 2010.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse,

M. et Mme C soutiennent que l'inscription de leur fils dans un établissement scolaire de droit privé impliquera le versement de frais qui ne pourront faire l'objet d'un remboursement en cas d'annulation ou de retrait de la décision attaquée. Toutefois les requérants ne faisant état d'aucun élément en ce qui concerne leur situation financière et leur éventuelle précarité, il n'apparaît pas que le déboursement de frais indus entrainerait pour eux de graves conséquences. Ils n'apportent par ailleurs aucune précision ni la moindre pièce pour justifier qu'ils ne seront pas en mesure d'acquérir des ressources pédagogiques actualisées, en temps utiles et dans de brefs délais, en cas de décision favorable pour ce qui est de l'instruction à domicile de leur fils. Si les intéressés soutiennent également que l'inscription de leur enfant au sein d'un établissement scolaire provoquera un bouleversement de son rythme et de ses modalités d'instruction dans la mesure où il a été instruit en famille au cours de l'année scolaire 2022-2023 pour sa scolarité en classe de 5ème, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait été de même pour son instruction antérieure, de sorte qu'une scolarisation en établissement n'apparait pas de nature à générer pour lui des difficultés particulières d'adaptation. Enfin, les requérants ne sauraient, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, se prévaloir des déplacements prévus sur l'ensemble de l'année scolaire qui empêcheraient leur enfant de suivre avec assiduité une scolarité en établissement, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que ces déplacements soient d'ores et déjà planifiés et ne puissent être différés. Dans ces conditions, les requérants, qui allèguent par ailleurs sans en justifier que les autres enfants de la fratrie ont été autorisés à être instruits en famille, ne démontrent pas l'existence d'atteintes graves et immédiates à leur situation et à celle de leur enfant résultant de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par

M. et Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C.

Fait à Versailles, le 10 août 2023.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.