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2306562 Généré par l'IA

Municipality Seeks Annulment of Own Judgment and Damages; Tribunal Refers Case to Appellate Court

Numéro de cause 2306562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request asking the Administrative Tribunal of Grenoble to annul its own prior judgment concerning the legality of a building permit refusal, while also seeking damages against the permit applicant. The court reasoned, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, that an appeal against a judgment from the Administrative Tribunal of Grenoble falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Lyon, and therefore, the municipality's request, which seeks to overturn the tribunal's own decision, must be promptly transmitted to the competent appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 322-1 du code de justice administrative; Municipality Seeks Annulment of Own Judgment and Damages; Tribunal Refers Case to Appellate Court: The court reasoned, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, that an appeal against a judgment from the Administrative Tribunal of Grenoble falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Lyon, and therefore, the municipality's request, which seeks to overturn the tribunal's own decision, must be promptly transmitted to the competent appellate court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétence territoriale permis de construire règlement communal procédure préjudicielle subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Cluses est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

The court ordered the transmission of the case file to the Lyon Administrative Court of Appeal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the court to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la commune de Cluses représentée par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n°2205620 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 17 août 2023 ;

2°) de déclarer la légalité de l'arrêté pris par le maire de la commune de Cluses le 21 mars 2022 par lequel il a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Le Clos de Faucigny ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Le Clos de Faucigny la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Cluses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Lyon : ressort des tribunaux administratifs de (), Grenoble, () ".

3. La commune de Cluses a transmis au tribunal administratif de Grenoble une requête par laquelle elle demande l'annulation d'un jugement qu'il a lui-même rendu. En vertu des dispositions précitées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Cluses est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon et à la commune de Cluses.

Grenoble, le 16 octobre 2023,

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

N°23065622