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2306561 Généré par l'IA

Application for Re-examination of University Admission Dismissed Due to Obstruction of Administrative Decision

Numéro de cause 2306561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the president of a university to re-examine their application for a Master 2 program, arguing their qualifications met the admission criteria, but this request was made after the university jury's appeal committee had already rejected the applicant's administrative appeal against the initial unfavorable decision. The court determined that ordering the re-examination of the application would necessarily obstruct the execution of the administrative decision made by the jury committee on July 7, 2023, and since the summary relief under the relevant administrative justice code provision explicitly prohibits obstructing the execution of an administrative decision, the request was deemed inadmissible based on exceeding the court's conferred jurisdiction, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Re-examination of University Admission Dismissed Due to Obstruction of Administrative Decision: The court determined that ordering the re-examination of the application would necessarily obstruct the execution of the administrative decision made by the jury committee on July 7, 2023, and since the summary relief under the relevant administrative justice code provision explicitly prohibits obstructing the execution of an administrative decision, the request was deemed inadmissible based on exceeding the court's conferred jurisdiction, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif demande de révision décisions portant réaffectation ou mutation retrait de la demande réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article in the dispositive to formally reject the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request on the merits in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature en master 2 AS-MAE aéronautique et spatial, mécanique, automatique, énergétique.

Il soutient que sa candidature répond aux critères d'admission à ce master.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2023, la présidente du jury de l'université de Paris-Saclay a rejeté le recours administratif que M. B A a formé le 6 juin 2023 contre l'avis défavorable émis sur sa candidature en master 2 AS-MAE Aéronautique et Spatial, mécanique, automatique, énergétique. Dans ces conditions, les conclusions, présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature à ce master 2, sont de nature à faire obstacle à l'exécution à cette décision administrative du 7 juillet 2023. Or, ainsi qu'il est dit aux points précédents, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans excéder les compétences qu'il tient de cet article.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 14 août 2023.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.