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2306560 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Rejected for Lack of Legal Ground

Numéro de cause 2306560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested the cancellation of a property tax assessment for 2023, asserting financial inability to pay, but the court rejected the petition because the taxpayer failed to invoke any operative legal ground, relying solely on insolvency to contest the rejection of the administrative claim, which constituted a claim for a gratuitous remission that lacked proper legal basis within the judicial review process.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Rejected for Lack of Legal Ground: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière remise d'impôt assiette de l'impôt contestation de la radiation défaillance du contribuable insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on paragraph 7 of this article because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.

Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de la taxe foncière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête, en tant qu'elle a trait à une demande de remise gracieuse, est prématurée et ainsi irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B, qui a été invité par l'administration fiscale à lui présenter une demande de remise gracieuse et à " suspendre son échéancier 2024 ", n'invoque au soutien de ses conclusions à fin de décharge aucun moyen opérant. En effet, il se borne à contester la décision rejetant sa réclamation contentieuse en invoquant son impécuniosité. Ainsi, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.