Legislator Jurisprudence & Législation
2306560 Généré par l'IA

Parents Seek Suspension of High School Scholarship Denial

Numéro de cause 2306560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an urgent suspension of the administrative decision confirming the refusal to grant their daughter a national high school scholarship, arguing urgency due to the need for continuous financial support and the risk that the final judgment on the merits would occur after the school year. The administrative court declined to suspend the decision under the summary procedure because none of the arguments raised against the refusal were deemed, at the current stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the administrative act, thus warranting rejection without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents Seek Suspension of High School Scholarship Denial: The administrative court declined to suspend the decision under the summary procedure because none of the arguments raised against the refusal were deemed, at the current stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the administrative act, thus warranting rejection without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit parental soutien financier défaut d'urgence règlement intérieur suspension du droit de visite demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the application of Mme A and M. E.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without examining the urgency requirement because the claim was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A et M. F E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E ;

Ils exposent que :

-l'urgence leur semble prouvée dès lors que leur fille, actuellement étudiante, a besoin de bénéficier de sa bourse tout au long de sa scolarité ;

-compte tenu des délais d'instruction, le jugement de leur recours au fond risque d'intervenir après la fin de l'année scolaire.

II - Par une requête enregistrée le même jour, Mme A et M. E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du

17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E.

Ils exposent que :

-l'urgence leur semble prouvée dès lors que leur fille, actuellement étudiante, a besoin de bénéficier de sa bourse tout au long de sa scolarité ;

-compte tenu des délais d'instruction, le jugement de leur recours au fond risque d'intervenir après la fin de l'année scolaire.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2306398 enregistrée le 22 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2306551 et 2306560 ont été présentées par les mêmes requérants et présentent à se prononcer sur les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

2. En libellant leur demande " référé d'urgence ", Mme A et M. E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Aucun des moyens invoqués par Mme A et M. E à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. F E.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2306551, 2306560