Failure to Regularize Appeal Regarding Social Benefits Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a social benefits overpayment recovery decision issued by a family allowance fund, but the administrative tribunal dismissed the appeal because the initial filing on May 9, 2023, lacked the required contested decision. Despite the court's formal request for regularization sent via registered mail on May 11, 2023, the litigant failed to produce the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Failure to Regularize Appeal Regarding Social Benefits Overpayment Recovery: Despite the court's formal request for regularization sent via registered mail on May 11, 2023, the litigant failed to produce the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main disposition of the ruling.
Cited as the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision, the failure of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) concernant le remboursement d'un trop-perçu de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme B le 9 mai 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 11 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 15 mai 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,