Municipal Construction Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a construction permit issued by the municipality for modifications to a residence, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal; however, the court issued an order to dismiss the matter because the municipality subsequently issued a withdrawal order for the contested permit in December 2024, rendering the applicants' primary conclusions for annulment moot, and consequently, the court also rejected the ancillary requests for legal costs from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Construction Permit Annulment Moot Due to Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer cause to rule on the claims for annulment.
Used to reject the claims for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.
Cited as the legal basis for the magistrate's authority to issue the order (implicitly used for Articles 1 and 2, based on point 3 of this article mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. F G et Mme C E, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. et Mme B un permis de construire portant sur la modification des façades et des toitures, l'extension et la surélévation d'une habitation individuelle ainsi que la démolition de l'abri de jardin existant sur un terrain situé 36 rue de Port Blanc, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A B et Mme D B, représentés par la Cabinet Paul-Avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 décembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Ploemeur a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme E sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G et Mme E, d'une part, et par M. et Mme B, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G et Mme E, d'une part, et par M. et Mme B, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et Mme C E, à la commune de Ploemeur, ainsi qu'à M. A B et Mme D B.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.