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2306557 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit: Timeliness of Filing

Numéro de cause 2306557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from April 4, 2023, which denied the renewal of their residence permit, ordered their departure from France within thirty days, and set a destination country. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 31, 2023, after the statutory thirty-day appeal period had expired, as the court determined that the decision, which included notice of appeal rights and deadlines, was validly notified via registered mail presented at the petitioner's address on April 25, 2023, and subsequently returned as "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit: Timeliness of Filing: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 31, 2023, after the statutory thirty-day appeal period had expired, as the court determined that the decision, which included notice of appeal rights and deadlines, was validly notified via registered mail presented at the petitioner's address on April 25, 2023, and subsequently returned as "advised and unclaimed."

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour délai de résiliation délais légaux respect du délai de recours départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this article due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mai 2023, 23 juin 2023, 17 octobre 2023, 29 janvier 2024 et 22 février 2024 M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa pour son retour en France ;

3°) de mettre à la charte de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 31 janvier 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de M. A est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou " salarié " le 24 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. M. A soutient qu'il est de bonne foi, qu'il n'a pas été avisé qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ni que ce pli a bien été retourné à l'expéditeur après le délai de mise en instance de 15 jours. Il précise que le préfet lui-même a semblé poursuivre l'instruction de sa demande postérieurement à la date de notification de la décision en le convoquant le 28 avril 2023 et en lui demandant de fournir des pièces complémentaires.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 25 avril 2023 à l'adresse à laquelle l'intéressée a déclaré résider puis a été retournée aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". Par suite, les éléments produits par le préfet sont suffisamment précis, clairs et concordants pour établir que le pli contenant l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à l'intéressée à la date à laquelle il a été présenté, le 25 avril 2023. Le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours, dont faisait mention l'arrêté en litige, a commencé à courir à compter du 25 avril 2023 - date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration - et était expiré le 23 juin 2023 - date à laquelle la requête de l'intéressé a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.