Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification; Subsequent Issuance Renders Annulment Moot; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the French consular authority's decision from November 9, 2022, refusing a long-stay visa for family reunification for their minor child, and requested an injunction to issue the visa under penalty. The court, relying on the fact that the visa was subsequently issued on November 14, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, determined there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants €500 for their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification; Subsequent Issuance Renders Annulment Moot; Award of Legal Costs: The court, relying on the fact that the visa was subsequently issued on November 14, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, determined there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants €500 for their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance when there is no longer any reason to rule on a request concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1.
Cited in the final order imposing costs (Article 2) on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B épouse C et M. D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de la jeune F E, représentés par Me Bahler, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune F E au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Annaba a délivré, le 14 novembre 2023, le visa sollicité à F E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B épouse C et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C et à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,