Failure to Confirm Intent to Maintain Annulment Action After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a definitive reassignment as a school director, following the prior rejection of their request for suspension of that decision, where the suspension request was denied because none of the presented arguments raised a serious doubt as to the legality of the reassignment. The court granted the reassignment request based on the procedural rule that requires a claimant, after the rejection of a suspension request based on insufficient serious doubt regarding the legality, to confirm within one month their intent to maintain the main action for annulment, and failure to do so results in the claim being deemed withdrawn, which occurred here as no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Failure to Confirm Intent to Maintain Annulment Action After Suspension Denial: The court granted the reassignment request based on the procedural rule that requires a claimant, after the rejection of a suspension request based on insufficient serious doubt regarding the legality, to confirm within one month their intent to maintain the main action for annulment, and failure to do so results in the claim being deemed withdrawn, which occurred here as no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally registers the withdrawal (désistement) of the request.
This procedural rule authorizes the President to formally record a withdrawal by order.
This article establishes the deemed withdrawal if the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after the summary judgment for suspension is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 2 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône l'a affecté à titre définitif sur l'emploi de directeur de l'école Ferdinand Buisson, à Bron, à compter du 1er septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2306558 rejetant la requête en référé par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2306558 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône l'a affecté à titre définitif sur l'emploi de directeur de l'école Ferdinand Buisson à Bron à compter du 1er septembre 2023 a été rejetée par une ordonnance du 3 août 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée à M. A, le 3 août 2023, qu'il en a accusé réception le même jour et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,