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2306557 Généré par l'IA

Company v. Public Body: Emergency Injunction Denial Due to Delay

Numéro de cause 2306557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency injunction to suspend a decision from the December 14, 2022, by which a public body suspended its accreditation for six months, halted payment for ineligible training, and demanded reimbursement, arguing the action gravely threatened its viability and was legally flawed due to insufficient motivation, procedural errors, factual errors, bias, and disproportionate sanction. The administrative judge rejected the request, determining that although the company claimed urgency due to the threat to its continuity, the five-month delay between the contested decision and the filing of the emergency application demonstrated a lack of the requisite diligence to satisfy the statutory condition of urgency required for an interim suspension under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Public Body: Emergency Injunction Denial Due to Delay: The administrative judge rejected the request, determining that although the company claimed urgency due to the threat to its continuity, the five-month delay between the contested decision and the filing of the emergency application demonstrated a lack of the requisite diligence to satisfy the statutory condition of urgency required for an interim suspension under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retards de procédure cessation de paiement défaut d'urgence erreur administrative production de créance inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the application because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria (urgency and serious doubt on legality) that the court found unsatisfied, leading to the rejection of the relief sought under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la société Poids Plume, représentée par Me Houssais, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu son référencement pour une durée de six mois, cessé de procéder au paiement des formations inéligibles et demandé le remboursement des sommes versées, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au virement des sommes dues au titre de la règle du service fait, augmentées des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du 14 décembre 2022 fait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une part essentielle de son activité pour une durée de six mois, ce qui menace la pérennité de l'entreprise ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure ;

* elle est entachée d'une erreur de fait ;

* elle est entachée de partialité ;

* la sanction prononcée à son encontre a un caractère disproportionné.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2306692, enregistrée le 11 mai 2023, par laquelle la société Poids Plume demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le référencement de la société Poids Plume pour une durée de six mois, cessé de procéder au paiement de ses formations inéligibles et réclamé le remboursement des sommes versées. Par une lettre du 11 janvier 2023, la société a saisi la Caisse des dépôts et consignations d'un recours gracieux. Le silence de la Caisse a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Poids Plume demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. En l'espèce, pour caractériser la situation d'urgence dans laquelle elle se trouverait, la société Poids Plume soutient que la décision attaquée du 14 décembre 2022 fait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une part essentielle de son activité pour une durée de six mois, ce qui menace la pérennité de l'entreprise. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante, qui a cru devoir préalablement former un recours gracieux qui ne revêtait pourtant pas un caractère obligatoire, n'a saisi le juge des référés de la présente demande que cinq mois après l'intervention de la décision susmentionnée. Dès lors, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité ne peut être considérée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Poids Plume est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poids Plume.

Fait à Cergy, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.