Family Reunification Request Granted During Litigation; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision rejecting their family reunification request and an order compelling reconsideration, but the court noted that the prefect subsequently granted the request, rendering the principal claims for annulment and injunction moot under article R. 222-1 of the administrative justice code; consequently, the court dismissed the primary claims as no longer warranting a ruling but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs incurred under the provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Request Granted During Litigation; Costs Awarded: 222-1 of the administrative justice code; consequently, the court dismissed the primary claims as no longer warranting a ruling but ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs incurred under the provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court does not rule on the merits (annulment and injunction) because the subject matter is moot.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning costs (point 5).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of legal aid contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selàrl Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. B par une décision du 6 novembre 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. B le 15 novembre sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. B constate le non-lieu à statuer de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites le 14 novembre 2023 par le préfet de la Moselle qu'il a fait droit à la demande de M. B par décision du 6 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Burkatzki en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3e chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,